Décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger

Décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger

Lecture: 12 min

L5561LQZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger du 15 février 2019 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse du 6 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 742-32 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au second alinéa, devenu le premier, après les mots : « leur demande », sont insérés les mots : « d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse ».

Article 2

L'intitulé du titre 6 du livre 7 du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurés résidant à l'étranger ».

Article 3

Le chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurés volontaires à l'étranger » ;

2° Les articles R. 762-1 et R. 762-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 762-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger.

« L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.

« L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger.

« Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle.

« La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.

« La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.

« Art. R. 762-2. - Les opérations relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité, à l'assurance volontaire invalidité et à l'assurance volontaire accidents du travail sont respectivement retracées dans des comptes distincts. » ;

3° A la section 2 :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Assurances maladie et maternité » ;

b) L'article R. 762-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 762-3. - Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion. » ;

c) Il est rétabli, après l'article R. 762-3, un article R. 762-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 762-4. - La qualité de membre de la famille au sens de l'article L. 762-5-1 est établie sur présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la Caisse des Français de l'étranger.

« La limite d'âge mentionnée aux 2° et 3° de cet article est fixée à vingt ans. » ;

d) L'article R. 762-6 est abrogé ;

e) La sous-section 2 est abrogée ;

f) L'article R. 762-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 762-8. - I. - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés :

« 1° A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;

« 2° A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ;

« 3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France.

« Les prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d'adhésion.

« II. - Lors de son retour définitif en France, l'assuré qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité conserve son droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée maximale de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, tant qu'il n'est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu'il ait tenu la Caisse des Français de l'étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s'applique également aux membres de sa famille.

« Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié. » ;

g) L'article R. 762-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 762-9. - Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à l'assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre 3 du présent code.

« La caisse peut décider d'accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois.

« Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 160-3.

« Les dispositions de la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er sont applicables aux soins donnés en France. Pour les soins donnés à l'étranger, la participation de l'assuré est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 762-6-1. » ;

h) A la sous-section 4 :

- l'intitulé est remplacé par l'intitulé de la sous-section 6 ;

- les articles R. 762-11 à R. 762-14 sont remplacés par l'article R. 762-19, qui devient l'article R. 762-11 ;

i) La sous-section 5 devient la section 2 bis du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 ;

j) Après la sous-section 4, il est rétabli une sous-section 5 qui reprend l'intitulé de la sous-section 7 et ses articles R. 762-20, R. 762-21 et R. 762-22, et est ainsi modifiée :

- l'article R. 762-20 est remplacé par l'article R. 762-12 ainsi rédigé :

« Art. R. 762-12. - Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.

« L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le mois suivant la mise en demeure l'invitant à s'en acquitter.

« Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-2. » ;

- à l'article R. 762-21, qui devient l'article R. 762-13, les mots : « maladie-maternité-invalidité » sont remplacés par les mots : « maladie-maternité » ;

- l'article R. 762-22, qui devient l'article R. 762-14, est complété par la phrase suivante :

« En cas de retour en France de l'assuré, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime. » ;

4° A la section 2 bis, telle qu'elle résulte du i du 3° :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées » ;

b) Au premier alinéa de l'article R. 762-16, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par la caisse » ;

c) Au premier et au second alinéas de l'article R. 762-18, la référence à l'article L. 762-7 est remplacée par la référence à l'article L. 762-7-1 ;

d) Il est ajouté un article R. 762-19 ainsi rédigé :

« Art. R. 762-19. - Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.

« Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié. » ;

5° A la section 3 :

a) Les quatre premiers alinéas de l'article R. 762-23 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.

« L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.

« Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger. » ;

b) A l'article R. 762-24 :

- le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations. » ;

- les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;

c) L'article R. 762-25 est abrogé ;

d) A l'article R. 762-26 :

- la référence à la section 4 est remplacée par la référence à la sous-section 3 de la section 2 ;

- le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci. » ;

e) A l'article R. 762-31, la référence à l'article L. 442-1 est remplacée par la référence à l'article L. 411-2 ;

f) A l'article R. 762-32, la référence à l'article R. 762-19 est remplacée par la référence à l'article R. 762-11 ;

g) L'article R. 762-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 762-36. - Les dispositions du 3° de l'article R. 762-8 et des articles R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles. » ;

6° La section 4 est abrogée.

Article 4

Les chapitres 3 à 5 du titre 6 du livre 7 du même code sont abrogés.

Article 5

Le chapitre 6 du titre 6 du livre 7 du même code est ainsi modifié :

1° La section 1 est abrogée ;

2° A la section 3 :

a) Dans l'intitulé du paragraphe 3 et aux articles R. 766-7, R. 766-8, R. 766-11, R. 766-15, R. 766-18, R. 766-32, R. 766-42, R. 766-44, R. 766-45 et R. 766-48, les mots : « du conseil supérieur des Français à l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée des français de l'étranger » ;

b) Aux articles R. 766-7 et R. 766-32, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « sur le site Internet » ;

c) A l'article R. 766-30 :

- au premier alinéa, les mots : « , pour chaque catégorie d'assurés, » sont supprimés ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

d) A l'article R. 766-45, les mots : « “Election des représentants du C.S.F.E.” » sont remplacés par les mots : « “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” » ;

e) A l'article R. 766-47, les mots : « articles R. 766-5 à R. 766-26 » sont remplacés par les mots : « articles R. 766-6 à R. 766-26 » ;

f) L'article R. 766-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 766-58. - I. - Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

« 1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

« 2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

« 3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

« II. - Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

« 1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

« 2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers. » ;

g) Il est inséré, après l'article R. 766-58, un article R. 766-58-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 766-58-1. - I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

« 1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :

« a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

« b) Un concours de l'Etat ;

« 2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« II. - Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :

« 1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;

« 2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;

« 3° Les actions de prévention individuelles et collectives. » ;

h) L'article R. 766-60 est abrogé ;

i) Le paragraphe 6 est complété par deux articles R. 766-64 et R. 766-65 ainsi rédigés :

« Art. R. 766-64. - Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.

« Art. R. 766-65. - Les articles R. 133-3 à R. 133-6, R. 147-1, R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6, R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger. »

Article 6

Les sections 2 à 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont abrogées.

Article 7

I. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit sa publication.

II. - Les cotisations mentionnées à l'article L. 762-6-4 du code de la sécurité sociale, acquittées précédemment à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l'étranger en application du 1° de l'article L. 762-3 et des articles L. 763-4, L. 764-4, L. 765-2-1 et L. 765-6 à L. 765-9 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, ne peuvent être majorées de plus de 5 % par an.

III. - Les demandes de remboursement parvenues à la Caisse des Français de l'étranger postérieurement à la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge selon les modalités prévues par cet arrêté, même si les soins sont intervenus avant sa publication, sous réserve que cette prise en charge ne soit pas moins favorable que celle prévue antérieurement à cet arrêté.

IV. - La faculté de s'assurer contre le risque mentionné au 4° de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale auprès de la Caisse des Français à l'étranger est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour le régime des non-salariés prévu à l'article L. 742-6 du même code.

Article 8

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus