Art. D861-1, Code de la sécurité sociale
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L9504IAA
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 446,64 euros pour une personne seule.
Ce plafond est majoré de 11, 3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le plafond annuel des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est relevé à compter du 1er juillet 2009 » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2009 Abonnés
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