Art. L211-2, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L5101IEN
Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur.
Le conseil est composé :
1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;
3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;
4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
Le directeur assiste aux séances du conseil.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Irrégularité de la composition de la commission de recours amiable : la procédure devant la cour d’appel doit se poursuivre » / jurisprudence / lexbase social n°748 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Précisions concernant la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie » / brèves / le quotidien du 30 octobre 2009 Abonnés