Art. R217-9, Code de la sécurité sociale
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L0131IN8
Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, le directeur de l'organisme national compétent informe, dans les quinze jours suivant réception des avis du comité des carrières mentionnés à l'article R. 123-47-8, le conseil d'administration de l'organisme local concerné, après concertation avec son président, de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité.
En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers du conseil d'administration dans un délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur de l'organisme national procède à la nomination du candidat retenu.
Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des organismes de Sécurité sociale des branches famille et retraite et du recouvrement du régime général » / brèves / le quotidien du 16 septembre 2010 Abonnés