Art. D161-2-1-9, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L4869IPZ
L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;
3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ;
4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1953 ;
5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1954 ;
6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1955 ;
7° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Incidences du report de l'âge légal de la retraite sur l'âge d'obtention du taux plein et sur la détermination du montant de la pension » / brèves / le quotidien du 5 mars 2012 Abonnés