Art. 373-2-10, Code civil
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L7364LPG
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Panorama d’actualité législative et jurisprudentielle en matière d’autorité parentale (année 2019) » / panorama / lexbase droit privé n°808 du 9 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Simplification et efficacité, les deux maîtres-mots de la réforme de la justice civile (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) » / textes / lexbase droit privé n°782 du 9 mai 2019 Abonnés
Cité par Art. 1071, Code de procédure civile
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