Article 1
A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un article D. 6323-3-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 6323-3-3. - Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article R. 6323-3-1. »
Article 2
La ministre du travail et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.