Art. L311-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L7314LPL
Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution (mars 2020) - L'impact des réformes promulguées en 2019 sur les procédures civiles d'exécution » / chronique / lexbase droit privé n°815 du 5 mars 2020 Abonnés
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Ancien texte Art. 2192, Code civil
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