Art. R6132-22, Code de la santé publique

Art. R6132-22, Code de la santé publique

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L6094HBC

Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé constituent en leur sein, au titre des activités considérées :

1° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge définie à l'article L. 1112-3 ;

2° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 1221-31 ;

3° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5.

Ils désignent un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 5212-12.

Les dispositions de l'article R. 5121-181 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 6111-2 et R. 6111-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.

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