Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication

Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre de la préfabrication

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L1031LQA

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1-1 et L. 231-1 à L. 231-13 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, notamment son article 65 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 14 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 19 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 231-2 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

« Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 231-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) D'interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne exécution des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et assemblés pour la construction de sa maison. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués. » ;

4° Après le troisième alinéa de l'article L. 242-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'antépénultième et de l'avant-dernier alinéas de l'article L. 231-2, les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, ainsi que des modalités de règlement du prix compte tenu de l'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués. »

Article 2

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du 4° de l'article 1er de la présente ordonnance et au plus tard à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

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