Art. R1244-2, Code de la santé publique
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Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes sont précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire ayant pour but notamment :
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 1244-2 ;
2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-5 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.
La donneuse d'ovocytes est en outre informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, ainsi que des risques et des contraintes liés à ces techniques.
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Publication du décret relatif au don de gamètes » / brèves / le quotidien du 16 octobre 2015 Abonnés
Ancien texte Art. R1244-7, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R673-5-2, Code de la santé publique
Ancien texte Art. R673-5-2, Code de la santé publique
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