Art. L4151-1, Code de la santé publique
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L7151IQW
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Publication de la loi autorisant l'expérimentation des "maisons de naissance" » / brèves / lexbase droit privé n°551 du 12 décembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Conditions dans lesquelles les sages-femmes concourent aux activités d'assistance médicale à la procréation » / brèves / le quotidien du 14 août 2012 Abonnés
Ancien texte Art. L374, Code de la santé publique
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