Art. 249-3, Code civil
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L7296LPW
Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255.
Référencé dans Droit du divorce / TITRE « L'exercice de l'action par un majeur protégé » Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / TITRE « L'exercice de l'action contre un majeur protégé » Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / TITRE « Mise en place d'une mesure de protection juridique à l'encontre d'un époux » Abonnés
Cite Art. 254, Code civil
Cite Art. 255, Code civil
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