Décret n° 2019-252 du 27 mars 2019 relatif aux conditions de délivrance de la contrainte par Pôle emploi pour le remboursement des allocations de chômage par l'employeur à la suite d'un jugement prud'homal

Décret n° 2019-252 du 27 mars 2019 relatif aux conditions de délivrance de la contrainte par Pôle emploi pour le remboursement des allocations de chômage par l'employeur à la suite d'un jugement prud'homal

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L7898LP9

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1235-4 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 11 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1235-1.-I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

« Cette copie est transmise à la direction régionale de cet établissement située dans le ressort de la juridiction qui a rendu le jugement.

« II.-Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa du I, une copie certifiée conforme de l'arrêt.

« III.-Lorsque le licenciement est jugé comme résultant d'une cause réelle et sérieuse ne constituant pas une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.

« Art. R. 1235-2.-I.-Pour l'application de l'article L. 1235-4, lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, Pôle emploi peut mettre en demeure cet employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage.

« II.-Le directeur général de Pôle emploi adresse à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure qui comporte :

« 1° La dénomination et l'adresse de Pôle emploi ;

« 2° La dénomination et l'adresse de l'employeur et, le cas échéant, de l'organe qui le représente légalement, mentionnées dans le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;

« 3° Le motif, la nature et le montant des sommes dont le remboursement a été ordonné ;

« 4° Les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;

« 5° La copie du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage.

« Art. R. 1235-3.-I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4.

« II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend :

« 1° La référence de la contrainte ;

« 2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;

« 3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ;

« 4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;

« 5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

« 6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ;

« 7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

« L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

« Art. R. 1235-4.-Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou lui-même, s'il s'agit d'une personne physique :

« 1° Par déclaration ;

« 2° Par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette opposition.

« L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

« Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

« Art. R. 1235-5.-Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de Pôle emploi.

« Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse à la juridiction copie de la contrainte et de la mise en demeure, ainsi que la preuve de leur réception par le débiteur.

« Art. R. 1235-6.-Le greffier convoque l'employeur et Pôle Emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.

« Art. R. 1235-7.-Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

« Le juge peut ordonner que les parties se présentent devant lui. Dans ce cas, si aucune des parties ne se présente, la juridiction constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue la contrainte délivrée par Pôle emploi.

« Art. R. 1235-8.-Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à la contrainte délivrée par Pôle emploi.

« Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.

« Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la décision de la juridiction, statuant sur l'opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

« Art. R. 1235-9.-Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.

« La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.

« Le greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.

« Le greffier de la juridiction qui a statué convoque Pôle emploi et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

« La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à Pôle emploi.

« La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

« L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.

« Art. R. 1235-10.-En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, la cassation du chef de la décision précitée emporte cassation du chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage. »

Article 2

Au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est inséré un article R. 221-39-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-39-2.-Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail. »

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux jugements des conseils de prud'hommes rendus à compter du 1er avril 2019.

Les dispositions des articles R. 1235-1 à R. 1235-17 du code du travail dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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