Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen

Décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 portant application de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice instaurant un vote par correspondance pour les personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement européen

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L6738LPA

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 modifiée pénitentiaire ;

Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 87 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les convocations du comité technique de l'administration pénitentiaire en date des 26 février et 14 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 mars 2019 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 mars 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Commission électorale

Article 1

I. - La commission électorale prévue au II de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est composée :

1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;

2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;

4° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.

La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

II. - La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration pénitentiaire.

Chapitre II : Exercice du droit d'option et établissement de la liste des électeurs admis à voter par correspondance

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe sans délai les personnes mentionnées au I de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

Cette information s'accompagne de la remise en main propre à chaque personne concernée d'un formulaire qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.

Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admis à voter par correspondance, l'électeur ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription. Il fait également mention des conditions dans lesquelles le recours prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée peut être exercé.

Article 3

Au plus tard le 4 avril 2019, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent en main propre au chef d'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné à l'article 2 dûment rempli. A cette occasion, le chef d'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.

Article 4

I. - L'administration pénitentiaire transmet, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée à l'article 1er, qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le 12 avril 2019 à midi.

II. - L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le 29 avril 2019, par voie dématérialisée et sécurisée.

III. - Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le 30 avril 2019 par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.

IV. - L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge au droit du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention « ne vote pas dans la commune » ou « ne vote pas dans la circonscription consulaire ». Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

V. - La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.

VI. - La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée à la date mentionnée au III, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues au IV, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.

Chapitre III : Organisation du scrutin

Article 5

I. - Les candidats têtes de liste ou leurs représentants remettent à la commission de propagande instituée pour Paris mentionnée au 1° de l'article 6 du décret du 28 février 1979 susvisé les bulletins de vote destinés au vote par correspondance avant une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

II. - La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de l'établissement ainsi que du matériel de vote par correspondance. Ce matériel comprend :

1° Les bulletins de vote des listes de candidats mentionnées au I ;

2° Une enveloppe électorale prévue pour contenir le bulletin de vote ;

3° Une enveloppe d'identification.

Article 6

Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi précédant la date du scrutin mentionné au I de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée et le 25 mai 2019.

Le chef d'établissement pénitentiaire concerné met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article 5. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions de nature à assurer le secret du vote.

L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef d'établissement, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef d'établissement.

L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son choix.

Article 7

Le chef d'établissement pénitentiaire est chargé d'adresser à la commission électorale :

1° Les enveloppes d'identification scellées ;

2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

Le chef d'établissement mentionne, le cas échéant, toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale. Il y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs.

Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8 du présent décret.

Les documents remis à la commission après 16 heures le 26 mai 2019, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.

Article 8

Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13 place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent décret.

Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le 26 mai 2019 à 10 heures et fermé le même jour à 18 heures.

Article 9

Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.

Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des personnes ayant pris part au vote par correspondance. Elle introduit au fur et à mesure les enveloppes électorales dans une ou plusieurs urnes transparentes.

Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

1° Reçues au nom d'un même électeur ;

2° Parvenues hors du délai prévu à l'article 7 ou ne comportant pas les mentions requises par l'article 6 ;

3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article 6 n'a pas été joint ;

4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné à l'article 11 selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral.

Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.

Article 10

Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée à l'article 8 et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.

Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés à l'article 16.

L'article R. 66-2 du code électoral est applicable.

Article 11

Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.

Le premier exemplaire est transmis sans délai au président de la commission nationale de recensement général des votes mentionnée à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés à l'article 16 du présent décret. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.

Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du présent décret, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.

Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.

Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.

Chapitre IV : Recours contentieux

Article 12

Le recours au tribunal d'instance prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est formé, après sa libération, par déclaration orale ou écrite de l'électeur concerné, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance de sa commune d'inscription. La déclaration indique les nom, prénoms, adresse du requérant, son dernier lieu de détention, ainsi que l'objet du recours.

Article 13

Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné dans les meilleurs délais au requérant et à la commission électorale, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande de vote à l'urne.

Article 14

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les meilleurs délais par le greffe à l'électeur intéressé et à la commission électorale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle n'est pas susceptible d'opposition.

Article 15

Pour la formation d'un pourvoi en cassation, il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 16

Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.

Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.

Article 17

Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens du troisième alinéa de l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et de l'article 35 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.

Article 18

Le chef d'établissement pénitentiaire peut désigner son adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies par le présent décret. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.

Article 19

I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles 19 à 25-2 du décret du 28 février 1979 susvisé.

II. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont en outre remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.

III. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les dispositions du IV de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge au droit du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ne vote pas dans la commune”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. » ;

3° Les modalités d'application de l'article 4 sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

4° A l'article 15, les références aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral sont remplacées par les références aux articles R. 15-1 à R. 15-6 dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 20

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre de l'intérieur,

Christophe Castaner

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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