Art. L4132-13, Code de la défense
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Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.
Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
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Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « La nouvelle loi sur la mobilité et les parcours professionnels dans la fonction publique » / doctrine / lexbase public n°129 du 22 octobre 2009 Abonnés