Art. R212-5, Code de l'organisation judiciaire
Lecture: 1 min
L6724IAB
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/institutions représentatives / TITRE « Les modalités de l'inscription et de l'omission au tableau de l'Ordre » / le point sur... / lexbase avocats n°100 du 1 décembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/gestion de cabinet / TITRE « L'avocat et les bureaux secondaires » / le point sur... / lexbase avocats n°93 du 13 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Premières observations sur la réforme de la procédure civile (partie I) » / textes / la lettre juridique n°200 du 2 février 2006 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « La procédure applicable devant la cour d'appel en matière disciplinaire » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Exemples de délibérations et de décisions du conseil de l'Ordre contestées » Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « La procédure applicable devant la cour d'appel contestant la décision de rejet de l'inscription au tableau de l'Ordre » Abonnés
Cité dans La profession d'Avocat / ETUDE : L’exercice en groupe / TITRE « La demande d'autorisation auprès du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel l'avocat envisage d'établir un bureau secondaire » Abonnés
Ancien texte Art. R*311-22, Code de l'organisation judiciaire
Ancien texte Art. R311-21, Code de l'organisation judiciaire
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.