Art. 29, Code de procédure pénale
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L7049A4T
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Bénéfice de la protection instituée par l'article 433-5 du Code pénal aux gardes-chasse particuliers assermentés » / brèves / lexbase public n°7 du 18 mai 2006 Abonnés