Art. 770, Code de procédure pénale
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L4233AZS
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Rejet d’une requête en suppression du casier judiciaire d’une décision concernant un mineur : les juges du fond sont tenus d’examiner les éléments produits par le requérant » / brèves / lexbase pénal n°23 du 23 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « L'aménagement et l'exécution des peines en droit des mineurs - Compte-rendu de la réunion de la Commission "Famille" du barreau de Paris en date du 26 mai 2016 » / evénement / lexbase droit privé n°674 du 27 octobre 2016 Abonnés
Nouveau texte Art. L631-4, Code de la justice pénale des mineurs
Cité par Art. R70, Code de procédure pénale
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