Art. 746, Code de procédure pénale

Art. 746, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L2208DGU

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus