Art. 10, Code de procédure pénale
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L7021A4S
L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « L'auteur d'une infraction sur un agent public doit supporter les frais de l'expertise sur le préjudice corporel de la victime » / brèves / le quotidien du 9 juillet 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Le liquidateur qui a introduit l'action en paiement sur un fondement contractuel ne peut mettre en cause simultanément la responsabilité délictuelle de l'auteur ou complice d'un prétendu délit » / brèves / lexbase affaires n°173 du 23 juin 2005 Abonnés