Art. 775-1 A, Code de procédure pénale
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L2123DGQ
Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;
2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros ;
3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
4° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention " Néant ".
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Présentation des dispositions relevant de la matière pénale* » / textes / la lettre juridique n°777 du 28 mars 2019 Abonnés
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Cité par Art. R81, Code de procédure pénale
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