Art. 716, Code de procédure pénale
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L9412IEC
Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
1° Si les intéressés en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;
3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Des questionnements récurrents autour de l'instauration d'un mécanisme de régulation et de la mise en oeuvre de l'encellulement individuel » / evénement / lexbase droit privé n°702 du 15 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Légalité de l'article D. 53-1 du Code de procédure pénale » / brèves / le quotidien du 13 avril 2010 Abonnés
Nouveau texte Art. L213-2, Code pénitentiaire
Nouveau texte Art. L213-5, Code pénitentiaire
Cité par Art. 937, Code de procédure pénale
Cité par Art. D67, Code de procédure pénale
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