Art. 723-30, Code de procédure pénale
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L7382IGI
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;
2° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ;
3° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Loppsi 2 : présentation du volet de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°432 du 17 mars 2011 Abonnés
Cité par Art. 763-3, Code de procédure pénale
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