Art. 723-29, Code de procédure pénale
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L7498IGS
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Loppsi 2 : présentation du volet de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°432 du 17 mars 2011 Abonnés
Cité par Art. L543-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. 721-2, Code de procédure pénale
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