Art. 63-6, Code de procédure pénale
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L9635IPK
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Synthèse de la loi relative à la garde à vue » / le point sur... / lexbase avocats n°102 du 15 décembre 2011 Abonnés