Art. L723-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1908LMM
L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et précise les voies et délais de recours.
Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.
L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le recours contre une décision de l’OFPRA devant la CNDA doit être rédigé en langue française » / brèves / lexbase public n°615 du 11 février 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Possibilité de renvoyer l’examen d’une demande d’asile à l’OFPRA lorsque l'entretien personnel n'a pas porté sur l'application à la situation personnelle du motif d'irrecevabilité opposé » / brèves / lexbase public n°609 du 17 décembre 2020 Abonnés
CE 9/10 ch.-r., 26-01-2018, n° 397611, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 9/10 ch.-r., 10-12-2020, n° 441376, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 9/10 ch.-r., 05-02-2021, n° 436759, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés