Art. R552-10-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4734LNN
L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration.
La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'autorité administrative.
Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L’étanchéité des instances dans le contentieux de la rétention administrative » / jurisprudence / lexbase public n°531 du 31 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Contestation de la régularité d’une décision de placement en rétention administrative : le JLD doit avoir été régulièrement saisi dans les quarante-huit heures » / brèves / le quotidien du 17 janvier 2019 Abonnés