Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Il est rétabli, après l'article D. 241-20, des articles D. 241-21 et D. 241-22 ainsi rédigés :
« Art. D. 241-21.-Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.
« Art. D. 241-22.-En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié. »
II.-Au premier alinéa de l'article D. 241-25, après les mots : « Pour l'application » sont insérés les mots : « du V de l'article L. 241-17 et ».
Article 2
Il est ajouté, après l'article D. 711-10 du code de la sécurité sociale, un article D. 711-11 ainsi rédigé :
« Art. D. 711-11.-Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-17 dans les conditions fixées aux articles D. 241-21 et D. 241-22. »
Article 3
Le présent décret s'applique pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article 4
Le présent décret est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.
Article 5
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.