Art. L2323-3, Code général de la propriété des personnes publiques

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L1405IPQ

Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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