Art. L2141-2, Code général de la propriété des personnes publiques
Lecture: 1 min
L0412H4Z
Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Loi "Sapin II" : quelles nouveautés en matière de contrats publics ? » / textes / lexbase public n°441 du 15 décembre 2016 Abonnés