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Cité par Art. 4, Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores (1).
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Cité par Art. 1, Décret n°76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral
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TXT_SOURCE cible Art. 1, Décret n°76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral
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Cité par Art. 3, Décret n°76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral
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Cité par Art. 20, Décret n°83-678 du 26 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE LA LOI N° 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.
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Cité par Art. 57, Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
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Cité par Art. 10, Loi n°85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
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Cité par Art. 13, Loi n°87-369 du 5 juin 1987 organisant la consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances prévue par l'alinéa premier de l'article 1er de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie.(1)
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TXT_SOURCE cible Art. 2, Décret n°93-1223 du 10 novembre 1993 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral
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TXT_SOURCE cible Art. 3, Décret n°93-1223 du 10 novembre 1993 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral
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Cité par Art. 1, Loi n°94-98 du 5 février 1994 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article L. 71 du code électoral tel qu'il résulte de l'article unique de la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 (1)
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Cité par Art. 19, Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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Cité par Art. ANNEXE IV, Décret n°97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral
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Cité par Art. 20, Ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer
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SPEC_APPLI source Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale
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Modifié par Art. 9, Ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale.
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Cité par Art. 8, Décret n°2004-134 du 12 février 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et modifiant le code électoral.
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Cité par Art. 15, LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)
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Cité par Art. Annexe 1, Décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur)
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Cité par Art. R361-1, Code pénitentiaire
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Cité par Art. R927-4, Code de commerce
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Cité par Art. R214-20, Code de la sécurité sociale
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Cité par Art. L111, Code électoral
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Cité par Art. L330, Code électoral
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Cité par Art. R162, Code électoral
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Cité par Art. R164-1, Code électoral
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Cité par Art. R73, Code électoral