Art. L323-3, Code de la sécurité sociale
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L7008LNU
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Publication du décret fixant les modalités de calcul de l’IJSS en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique résultant d’une maladie non professionnelle » / brèves / lexbase social n°793 du 5 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Non-renvoi au Conseil constitutionnel de la question relative à la conformité des dispositions portant sur le maintien des indemnités journalières en cas de reprise partielle de l’activité pour motif thérapeutique » / brèves / lexbase social n°790 du 11 juillet 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Appréciation stricte du délai de carence pour l’attribution des indemnités journalières » / brèves / le quotidien du 19 février 2019 Abonnés
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