Art. R313-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R313-6, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L8591HYT

Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes :

1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle.

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