Art. R213-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4820H9E
La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d'asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Publication d'un décret portant diverses dispositions relatives au droit des étrangers » / brèves / le quotidien du 5 décembre 2013 Abonnés
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