Art. L161-4, Code de l'urbanisme
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L9976LMG
La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
a) A des équipements collectifs ;
b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;
d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.
Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
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Cité par Art. L111-27, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L111-29, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L124-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L163-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R161-4, Code de l'urbanisme
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