Art. L222-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L222-5, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L5039IQP

Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

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