Art. L742-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7218IQE
L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de contentieux administratif des étrangers et du droit d'asile - Février 2014 » / chronique / la lettre juridique n°558 du 13 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Une demande d'aide juridictionnelle déposée devant la Cour nationale du droit d'asile en vue de contester une décision négative de l'OFPRA a le caractère d'un recours » / brèves / le quotidien du 22 février 2012 Abonnés