Art. L521-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7221IQI
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le Conseil constitutionnel temporise sur l'absence de recours effectif contre les expulsions en urgence absolue » / jurisprudence / la lettre juridique n°674 du 27 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le contrôle juridictionnel porté sur l'atteinte à l'ordre public en matière d'expulsion d'étrangers ayant fait l'objet de condamnations pénales » / jurisprudence / lexbase public n°327 du 10 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 5 au 9 novembre 2012 » / panorama / lexbase public n°266 du 15 novembre 2012 Abonnés