Art. L513-4, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L7193IQH
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.
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