Art. L173, Livre des procédures fiscales
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L0654IHP
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 6 juin au 10 juin 2011 » / panorama / lexbase fiscal n°444 du 16 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Chronique de fiscalité locale - Juin 2011 » / chronique / la lettre juridique n°443 du 9 juin 2011 Abonnés
Cité par Art. 1395 D, Code général des impôts
Cité par Art. 1395 E, Code général des impôts
Cité par Art. 1395 F, Code général des impôts
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