Art. 302 bis ZC, Code général des impôts

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L5917HLQ

I. A compter du 1er janvier 1996, il est institué une contribution annuelle sur les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation (1).

Cette contribution est due sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés mentionnés au I de l'article 1466 A sont exonérés.

II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :

2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;

2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le reste du territoire national.

Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ce revenu excède de plus de 80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100 p. 100.

III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux locataires de logements mentionnés au I, leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du locataire excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.

Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p. 100.

IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces organismes.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des organismes bailleurs (2). (1) Cf Instruction 1996-09-24 3P-6-96.

(2) Voir le décret 96-475 du 20 août 1996, JO du 23 août.

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