Art. 1042, Code général des impôts
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L9479HLN
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257 7°, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa dans le cadre des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, L. 2253-1, L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6, L. 3232-4, et des 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.
II. - Les acquisitions d'actions réalisées par les communes, les départements, les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Droit à rétrocession du vendeur d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une cession amiable précédée d'une déclaration d'utilité publique » / jurisprudence / lexbase public n°117 du 25 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « TVA : exonération des acquisitions immobilières réalisées par des collectivités territoriales » / jurisprudence / lexbase fiscal n°352 du 28 mai 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Expropriation pour cause d'utilité publique : interprétation de la notion d'"équipement collectif" » / brèves / lexbase public n°12 du 16 novembre 2006 Abonnés
Cité par Art. 1929, Code général des impôts
Cité par Art. 793, Code général des impôts
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