Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;
2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
3° Prestations de publicité ;
4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
5° Traitement de données et fournitures d'information ;
6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
7° Mise à disposition de personnel ;
8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
10° Prestations de télécommunications ;
11° Services de radiodiffusion et de télévision (1) ;
12° Services fournis par voie électronique fixés par décret (1).
Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.
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Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Chronique de TVA - Mars 2012 » / chronique / lexbase fiscal n°479 du 29 mars 2012Abonnés
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