Article 1
L'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-1. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. »
Article 2
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R.* 281-1, R.* 281-3-1, R.* 281-4 et R.* 281-5 de ce livre.
Le régime de la revendication d'objets saisis, prévue par l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, est fixé par l'article R.* 283-1 de ce livre. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 4
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.