Décret n° 2018-969 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques

Décret n° 2018-969 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques

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L7880LMS

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles L. 262, L. 281, L. 283, R.* 281-1, R.* 281-3-1, R.* 281-4, R.* 281-5 et R.* 283-1 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 modifiée de finances rectificative pour 2004, notamment son article 128 ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6-1. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. »

Article 2

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R.* 281-1, R.* 281-3-1, R.* 281-4 et R.* 281-5 de ce livre.

Le régime de la revendication d'objets saisis, prévue par l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, est fixé par l'article R.* 283-1 de ce livre. »

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

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