Art. R2313-2, Code du travail
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L6285LMQ
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Du nouveau sur la compétence du futur tribunal judiciaire en droit du travail » / textes / lexbase social n°794 du 12 septembre 2019 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le niveau de mise en place des IRP / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. R422-2, Code du travail
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