Art. 242-0 M, Code général des impôts, annexe II

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L3010HP8

1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.



2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ;

b. les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code ;

c. Les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code ;

d. Les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;

e. les livraisons et les prestations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur dans les conditions mentionnées au second alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts.

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