Art. L310-3, Code de commerce
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L5899LMG
I.-Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
1° Deux périodes d'une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
2° Abrogé.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II.-Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde (s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Réduction de la durée des soldes par la loi «PACTE» : publication des dispositions réglementaires » / brèves / lexbase affaires n°596 du 6 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Loi «PACTE» : réduction de la durée des soldes (art. 16) » / brèves / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés