Art. L614-12, Code de la propriété intellectuelle
Lecture: 1 min
L2335LKP
La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Limitation de brevet européenne : possibilité de l'invoquer pour la première fois en cause d'appel au titre de l'exception de nullité des revendications du même brevet » / brèves / le quotidien du 19 septembre 2012 Abonnés