Art. L461-3, Code de commerce
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Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président.
Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre du livre IV du présent code.
Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Les attributions de la cour d'appel de Paris en matière de concurrence : une mise au point » / le point sur... / la lettre juridique n°228 du 21 septembre 2006 Abonnés
Cité par Art. R464-8, Code de commerce
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